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Distinction entre les parties privatives et les parties communes. Qu'est-ce qui établit la distinction entre les parties privatives et communes ? L'ancien article 577-bis, §11 de la loi 1924, établissait cette distinction en fonction de l'usage, qui permettait de discerner ce qui était commun ou privatif. Ainsi on pouvait lire dans la plupart des règlements, les parties privatives sont celles réservées à l'usage exclusif d'un propriétaire, les parties communes d'un bâtiment ou de terrain, affectée à l'usage de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Le critère de référence était donc l'usage. |
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Les nouvelles dispositions de l'article 577-3, aliéna 3 du Code civil, reprennent ce critère mais à titre subsidiaire : « Dans le silence ou de contradiction des titres, c'est le critère de l'usage qui établira la distinction » Depuis la loi de 1994, il est obligatoire que les statuts décrivent les parties privatives et les parties communes de manière précise. Ces descriptions sont dans la grande majorité des cas, tout à fait incomplètes et imprécises, voir contradictoires. Bien souvent, on est en présence de vieux statuts, qui ne donnent aucune précision quant à la division de l'immeuble. Dans ce cas, il faudra revenir au critère de l'usage pour déterminer ce qui est commun ou privatif. Les parties privatives
Elles constituent bien évidemment la plus grande partie de l'immeuble et doivent être identifiées par un code sur les plans.
Sous toutes réserves des descriptions reprises impérativement dans l'acte de base, on peut considérer normalement comme étant
partie privative les éléments suivants :
- Le plancher, le parquet ou autre revêtement sur lesquelles on marche avec leur soutènement
immédiat en connexion avec les hourdis lesquels sont communs.
Les parties communes
C'est l'acte de base qui déterminera si un bien est commun ou privatif.
Ainsi, un bien peut être fixé statutairement comme commun, alors qu'il n'est à l'usage de certains voir même d'un seul propriétaire (une terrasse, un balcon, un jardin). Les balcons faisant partie de la façade, les auteurs ont tendance à les considérer comme des communs. Ceci n'exclut pas la possibilité pour l'association des copropriétaires, d'agir à l'encontre d'un copropriétaire qui aurait créé des dégâts au revêtement ou à l'isolation par défaut d'entretien ou par l'utilisation abusive d'éléments destructeurs (éventuellement des plantes et arbustes).
A défaut d'avoir attribué dans l'acte de base le caractère commun d'un bien, il faudra établir les critères suivants :
Ce système engendre parfois des discussions dans la mesure où certaines parties ne sont à l'usage que de certains propriétaires, alors que d'autres sont utilisées par tous. Critère de l'utilité
A défaut d'avoir prévu un tel critère dans le règlement de copropriété, toutes les parties devront participer aux charges
en fonction de leur quotité. Si les parties désirent introduire le critère de l'utilité, afin d'organiser une répartition plus équitable,
il appartient à l'assemblée générale de le décider à la majorité des 4/5 des voix présentes ou représentées. C'est en fait une lourde majorité.
A défaut un recours peut toujours être introduit devant le Juge de paix. Mais dans le cadre de cette action, seules les propriétaires devront
être appelés à la cause, à l'exclusion de l'association des copropriétaires.
Mais bien souvent, le juge de paix se réfèrera à ce qui a été décidé dans le règlement de copropriété « la convention fait la loi des parties ». Source : ejuris |
Résolution conseillée : 1280x1024
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