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La récupération des frais de copropriété par le bailleur-copropriétaire auprès du locataire. ConstatDes Juges de Paix sont de plus en plus fréquemment saisis par des demandes de paiement de bailleurs, propriétaires d'appartements, contre leurs locataires pour la part de frais de copropriété résultant de la jouissance du bien. Il en résulte que lesdits bailleurs sont amenés à devoir faire l'avance de ces frais, surtout si les provisions mensuelles prévues initialement dans le contrat sont insuffisantes. |
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Objet de la contestation des preneurs
Fréquemment, les contestations sont la résultante du caractère trop laconique des relevés dressés, fussent-ils exacts, ce qui amène le locataire à faire preuve de méfiance et à solliciter la communication des justificatifs. De nombreux Juges de Paix considèrent que la demande de production de pièces formée par le locataire est pleinement justifiée, cette demande n'étant qu'une juste application de l'article 1315 du Code Civil prévoyant : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver". Discussion Il ne s'agit évidemment pas de contester le fondement de cet article clé du droit de la preuve mais on peut aborder le problème sous 2 angles distincts : |
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- Sur le plan matériel Si le bailleur-copropriétaire doit communiquer en copie l'ensemble des justificatifs auxquels le relevé qu'il transmet à son preneur renvoie, il se voit ainsi contraint d'exiger lui-même du Syndic la communication de l'ensemble des pièces. Or les justificatifs peuvent être nombreux surtout si la demande porte sur des arriérés de charges de plusieurs années. |
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S'il s'agit d'une grande propriété, on pourrait en arriver à exiger du bailleur-copropriétaire qu'il se rende préalablement chez le Syndic et, à grands frais (aux frais de qui...?) lève la copie de tous les justificatifs pour pouvoir ultérieurement les déposer au Tribunal dans son dossier inventorié après les avoir préalablement communiqués, dans le cadre du débat contradictoire avant jugement, à la partie adverse. Que de manipulations, copies, envois pour le respect de cet article 1315 du Code Civil qui lui, ne souffre bien naturellement aucune discussion.
Cet article 1728ter précise que : "Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles.Ces frais et charges doivent être mentionnés dans un compte distinct. Les documents établissant ces dépenses doivent être produits.""Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion..." Ainsi, le législateur prévoit que l'obligation de production de documents dans le cas d'immeubles à appartements multiples est remplie, d'une part par l'envoi d'un relevé des frais et charges et, d'autre part, par la possibilité offerte de consulter les documents à un endroit déterminé, soit chez le Syndic. Enseignement pratique pouvant être tiré de cette disposition légale Au preneur contestant tous azimuts le relevé qui lui est envoyé, le bailleur-copropriétaire peut donc répondre que les justificatifs auxquels ce relevé renvoie sont consultables et que la contestation ne pourrait-être effectivement étayée que si, préalablement, le preneur a procédé à la consultation des documents mis à sa disposition.
L'article 1728ter est une application légale, dans une matière spécifique, de cette nécessité de voir les parties collaborer et assumer, chacune, leur tâche dans l'apport des modes de preuve. Projet de lettre pour le bailleur-copropriétaire saisi d'une contestation de son preneur.
Monsieur,
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Résolution conseillée : 1280x1024
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